Sont considérés comme des barrages à forte contenance :
Lorsque plusieurs barrages sont situés sur le pourtour d’un même réservoir, l’ensemble de ces barrages appartient à la catégorie la plus restrictive applicable à l’un d’eux.
Chaque barrage à forte contenance est classé en fonction de sa vulnérabilité et du niveau des conséquences de sa rupture. La mesure de la vulnérabilité d’un barrage est établie en fonction des paramètres suivants :
Les niveaux des conséquences en cas de rupture peuvent être « considérable », « très important », « important », « moyen », « faible » et « minimal ».
La méthodologie utilisée pour établir la classe d’un barrage à forte contenance est détaillée dans le Règlement. La classe d’un barrage est établie selon un système de pointage qui prend en compte la valeur associée à chacun des paramètres de classement attribués à un barrage.
Il y a cinq classes : A, B, C, D et E. La classe A comprend, de façon générale, les barrages les plus grands, dont les conséquences d’une rupture sont potentiellement les plus importantes.
La classe E n’est attribuée qu’aux barrages dont le niveau des conséquences en cas de rupture, déterminé conformément aux articles 17 et 18 du Règlement, est « minimal ».
Un propriétaire peut demander en tout temps la révision du classement de son barrage en appuyant sa requête d’un rapport ou d’une étude réalisés sous la responsabilité d’un ingénieur.
Le niveau des conséquences en cas de rupture d’un barrage est déterminé selon les caractéristiques du territoire qui serait affecté par la rupture localisé, sauf exception, en aval du barrage. Sous la responsabilité d’un ingénieur, la délimitation de ce territoire ainsi que l’identification de ses caractéristiques sont définies sur la base d’une étude de rupture du barrage, sur des calculs hydrologiques et hydrauliques de base ou à l’aide d’une approximation sommaire et prudente de la délimitation de ce territoire.
Il y a six niveaux de conséquences, soit « minimal », « faible », « moyen », « important », « très important » et « considérable ».
Voici une description sommaire des caractéristiques considérées pour la détermination d’un niveau des conséquences, ainsi que les niveaux correspondants. Leur description complète apparaît à l’annexe V du Règlement.
Minimal
Faible
Moyen
Important
Très important
Considérable
À l’entrée en vigueur de la Loi, le Ministère a attribué à chaque barrage répertorié un niveau des conséquences préliminaire. Depuis, il attribue également un niveau des conséquences provisoire lors du recensement de tout nouveau barrage dont l’existence était inconnue jusque-là.
Le niveau des conséquences d’une rupture est établi ou révisé préalablement à une autorisation de construction, de modification de structure, de changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité, de cessation d’exploitation ou lors de l’évaluation de la sécurité d’un barrage.
Le propriétaire d’un barrage peut en tout temps demander au Ministère la révision du niveau des conséquences d’une rupture de son barrage en appuyant sa demande de l’étude de rupture du barrage réalisée en conformité avec le Règlement et sous la responsabilité d’un ingénieur.
Le ministre peut également réviser le classement de tout barrage à forte contenance existant lorsque, en raison, notamment, d’une étude de rupture d’un barrage, d’une étude d’évaluation de la sécurité d’un barrage qui lui a été fournie ou d’une inspection, il a des motifs raisonnables de croire qu’un paramètre de classement du barrage doit être révisé.
Des fiches Info-Barrages ont été produites pour les barrages de catégorie « forte contenance ». Ces fiches d'information résument les dispositions applicables de la Loi et du Règlement pour ce type d’ouvrage. Ces fiches sont détaillées selon la classe du barrage et son niveau de conséquences en cas de rupture.
Niveau
de conséquences |
Classe de barrages | ||||
A | B | C | D | E | |
Minimal | S. O. | B-Minimal | C-Minimal | D-Minimal | E-Minimal |
Faible | A- Faible | B- Faible | C- Faible | D- Faible | |
Moyen | A- Moyen | B- Moyen | C- Moyen | D- Moyen | |
Important | A- Important | B- Important | C- Important | D- Important | |
Très important | A- Très important | B- Très important | C- Très important | D- Très important | |
Considérable | A- Considérable | B- Considérable | C- Considérable | D- Considérable |
Des normes minimales de sécurité relatives aux crues et aux séismes sont applicables aux barrages à forte contenance. Ces normes doivent notamment être prises en considération au moment de l’évaluation de la sécurité de ces ouvrages et dans le cadre des travaux qui nécessitent une autorisation préalable de la part du Ministère.
Niveau le plus élevé des conséquences d’une rupture du barrage en période de crue |
Crue de sécurité du barrage |
Minimal ou faible |
1 : 100 ans |
Moyen ou important |
1 : 1 000 ans |
Très important |
1 : 10 000 ans |
Considérable |
Crue maximale probable |
Dans certains cas, la crue de sécurité d’un barrage peut être moindre que celle établie en vertu de l’article 21 du Règlement, et ce, en fonction des dispositions de l’article 21.1 du même règlement.
Lorsqu’applicable, la crue de sécurité établie en vertu des articles 21 ou 21.1 du Règlement doit être ajustée en fonction des dispositions des articles 22 et 24 de ce règlement. L’article 22 vise principalement à ajuster la crue de sécurité en considérant la capacité d’évacuation des barrages situés à l’amont, tandis que l’article 24 a pour effet d’uniformiser la crue de sécurité de l’ensemble des barrages situés sur le pourtour d’un même réservoir.
Aux articles 25 et 26 du Règlement, des normes sont établies pour les barrages susceptibles d’érosion. Ainsi, la crête d’un tel barrage, en son point le plus bas, doit être d’au moins 1 mètre au-dessus du niveau atteint par la crue de sécurité, et son élément d’étanchéité, s’il en est muni, doit être d’une hauteur au moins égale à ce niveau. Un propriétaire peut cependant en être exempté s’il démontre, à la satisfaction du ministre, que toutes les incertitudes hydrologiques et hydrauliques ainsi que celles relatives à la gestion des crues ont été prises en compte dans l’établissement de la crue de sécurité.
Un plan de gestion des eaux retenues doit être préparé par un ingénieur pour chaque barrage, sauf dans les cas suivants :
Lorsque le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est « faible » ou « minimal » et qu’il n’est pas situé sur le pourtour du réservoir d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à « moyen » au sens du Règlement sur la sécurité des barrages.
Ce plan décrit les mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer les eaux retenues de façon sécuritaire, notamment lors de situations susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens.
Le plan de gestion des eaux retenues comprend aussi :
Le plan de gestion est requis pour tout barrage à forte contenance au plus tard à l’échéance prévue pour la première évaluation de sa sécurité ou plus tôt si le barrage fait l’objet, préalablement à cette échéance, d’une cessation partielle d’exploitation, d’une modification de structure ou d’un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité de l’ouvrage. Dans le cas d’un nouveau barrage, le plan de gestion est requis avant sa mise en exploitation.
Ce plan doit être maintenu à jour et un sommaire de ce plan doit être transmis à la municipalité locale où est situé le barrage.
Un plan de mesures d’urgence doit être
élaboré pour chaque barrage dont le niveau des
conséquences est considéré comme moyen,
important, très important ou considérable.
Ce plan vise à établir les mesures à prendre en
cas de rupture réelle ou imminente du barrage
afin de protéger les personnes et les biens
situés, sauf exception, en aval du barrage, ou
d’atténuer les effets de la rupture. Il comprend
entre autres :
Un plan préliminaire de mesures d’urgence était requis un an après l’entrée en vigueur de la Loi pour les barrages existants qui étaient connus du Ministère à ce moment. Un plan définitif est cependant requis pour tous les barrages existants, à la première échéance prévue pour l’évaluation de sa sécurité, ou plus tôt si le barrage fait l’objet, préalablement à cette échéance, d’une cessation d’exploitation, d’une modification de structure ou d’un changement d’utilisation.
Dans le cas d’un nouveau barrage, le plan de mesures d’urgence est requis avant sa mise en exploitation. Ce plan doit être maintenu à jour et un sommaire de ce plan doit être transmis à la municipalité locale où est situé le barrage. Le Ministère doit être notifié de cette transmission. Il incombe au propriétaire de l’ouvrage de veiller à l’application de ces plans.
Chaque propriétaire de barrage doit s’assurer que son barrage fait l’objet d’une surveillance périodique, et que les observations réalisées sont consignées dans un registre. Il y a deux types d’activités de surveillance :
La fréquence minimale des activités de surveillance et les qualifications requises sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Activités de surveillance |
Nombre et
fréquence des
activités de
surveillance
selon la classe de barrage |
||||
A | B | C | D | E | |
Visite de reconnaissance | 12/année | 6/année | 2/année | 2/année | 1/année |
Qualification | L'une des personnes suivantes ou sous leurs supervision : | Peut être effectuée par le propriétaire ou toute personne qu'il désigne | |||
- Un ingénieur - Un diplômé de niveau collégial admissible1 - Une personne possédant une expérience technique dans le domaine des barrages |
|||||
Inspection | 1/année | 1/2 ans | 1/5 ans | 1/8 ans | 1/10 ans |
Qualitfication | Un ingénieur |
(1) Est admissible un diplôme de niveau collégial obtenu au terme d'un programme visé au paragraphe 4 de l'article 2.09 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels. Chapitre C-26, r.2
Tout barrage doit être maintenu dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens.
Le propriétaire doit constituer et maintenir à jour un registre du barrage dans lequel sont consignées chronologiquement les interventions dont il est l’objet ainsi que des événements importants s’y rapportant, notamment :
Lorsqu'une personne possède plus d’un barrage, elle peut tenir à jour un ou plusieurs registres. Si un registre porte sur plus d’un barrage, pour chaque renseignement qu’il y inscrit, le propriétaire doit préciser à quel barrage le renseignement se rapporte.
Pour un barrage existant, le propriétaire doit consigner dans le registre, au meilleur de sa connaissance, les actions qui ont été réalisées et les événements importants qui se sont produits depuis la mise en exploitation de l'ouvrage.
La Loi prévoit qu’un barrage à forte contenance doit périodiquement faire l’objet d’une évaluation de sa sécurité, sauf dans le cas suivant :
Cette évaluation vise à vérifier l’état du barrage, sa stabilité, sa fonctionnalité, la conformité de sa conception et celle de sa construction au regard des règles de l’art et des normes minimales de sécurité. Elle sert également à déterminer les correctifs à apporter, s’il y a lieu. Cette évaluation doit être réalisée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec mandaté par le propriétaire.
En plus de transmettre au Ministère l’étude résultant de l’évaluation de la sécurité dans le délai fixé, le propriétaire du barrage doit lui communiquer, dans le même délai et pour approbation, un exposé des correctifs qu’il entend apporter et le calendrier de mise en œuvre de ces correctifs.
La Loi prévoit également la tenue d'un registre public dans lequel sont consignées les demandes d'approbation. Le registre fait également mention des approbations délivrées par le Ministère.
Niveau des conséquences | Échéance pour le dépôt de la première étude résultant de l'évaluation de la sécurité | Fréquence des évaluations subséquentes | |
État
:
acceptable,
pauvre ou
indéterminé |
État :
bon ou très bon et Fiabilité : adéquate ou acceptable |
||
« Très important » ou « considérable » | 11 avril 2005 | 11 avril 2006 | 10 ans |
« Moyen » ou « important » | 11 avril 2007 | 11 avril 2008 | 10 ans |
« Faible » | 11 avril 2016 | 11 avril 2017 | 15 ans |
« Minimal » | 11 avril 2020 | 11 avril 2022 | 20 ans |
Si un barrage fait l’objet d’une construction ou d’une modification de structure qui affecte toutes les parties de l’ouvrage ou qui, en raison de l’envergure des travaux, est équivalente à une reconstruction, l’échéance de la première ou de la prochaine évaluation est décalée et se calcule à partir de l’année de la fin des travaux.
Il est possible de consulter le répertoire des barrages pour connaître l’année de la dernière étude réalisée ainsi que l’année de la prochaine étude à réaliser.
L’approbation de l’exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre est confirmée par un document officiel signé au nom du ministre et transmis au propriétaire.
Outre les travaux d’entretien, la majorité des travaux correctifs approuvés nécessiteront probablement l’obtention d’une autorisation préalablement à leur exécution, en vertu de l’article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages. Pour savoir si les travaux correctifs prévus y sont assujettis, le propriétaire devra communiquer avec le Ministère. Il est également invité à communiquer avec la direction régionale du Ministère pour savoir si ces travaux sont assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le propriétaire d’un barrage à forte contenance, dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à « moyen », doit établir un plan de mesures d’urgence au plus tard lors de la première évaluation de la sécurité. Le contenu de ce plan est décrit à l’article 35 du Règlement. En application de l’article 39 du Règlement, un sommaire de ce plan doit être transmis à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Le Ministère doit être notifié de cet envoi. De plus, le plan de mesures d’urgence doit être révisé lors de chaque évaluation subséquente de la sécurité.
Dans le cas d’un nouveau barrage, le plan de mesures d’urgence est requis avant sa mise en exploitation. Ce plan doit être maintenu à jour et un sommaire de ce plan doit être transmis à la municipalité locale où est situé le barrage. Le Ministère doit être notifié de cette transmission.
Le propriétaire d’un barrage à forte contenance doit faire établir, par un ingénieur, un plan de gestion des eaux retenues au plus tard lors de la première évaluation de la sécurité, sauf dans les cas suivants :
Le contenu de ce plan est décrit à l’article 30 du Règlement. Un sommaire de ce plan doit être transmis à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Un sommaire du plan de gestion des eaux doit aussi être annexé à la première étude d’évaluation de la sécurité. Ce plan doit notamment être révisé lors de chaque évaluation subséquente de la sécurité. Dans le cas d’un nouveau barrage, le plan de gestion est requis avant sa mise en exploitation.
Des droits sont exigibles pour le traitement d’un dossier visant l’approbation d’un exposé des correctifs qu’un propriétaire entend apporter à son barrage et l’approbation du calendrier de mise en œuvre des travaux correctifs envisagés. Les tarifs varient en fonction de la classe du barrage visé. Ils sont inscrits à l’article 67 du Règlement et peuvent notamment être consultés sur le site Web ministériel.
Les droits exigibles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date de leur facturation et peuvent être acquittés de deux façons :
Ministère de
l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques
Direction des ressources financières et
matérielles
675, boulevard René-Lévesque Est
3e étage, case 11
Québec (Québec) G1R 5V7
Le tableau (PDF, 226 ko) présente les principaux documents qui doivent être produits par l’ingénieur ou le propriétaire selon le niveau des conséquences en cas de rupture et le classement du barrage dans le cadre du processus d’une demande d’approbation de l’exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre requise en vertu de l’article 17 de la Loi. Au terme du processus, le Ministère transmettra au propriétaire un document officiel confirmant l’approbation de l’exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre.
Certains travaux nécessitent une autorisation préalable de la part du Ministère. La construction, la modification de structure, un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité du barrage, la démolition complète ou partielle, ainsi que la cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un barrage sont assujettis à l’autorisation du Ministère.
La Loi prévoit également la tenue d'un registre public dans lequel sont consignées les demandes d'autorisation. Le registre fait également mention des autorisations délivrées par le Ministère.
La demande d’autorisation est soumise par le promoteur ou le propriétaire du barrage au moyen d’un avis comprenant une description générale du projet. Les types de projets soumis à une autorisation sont :
Le détail des documents et les renseignements qui doivent accompagner les différentes demandes d’autorisation sont listés aux articles 57 à 63 du Règlement sur la sécurité des barrages.
Les demandes d’autorisation de construction et de modification de structure doivent notamment être accompagnées des plans et devis préparés par un ingénieur ainsi que d’une attestation d’un ingénieur établissant la conformité des plans et devis avec les normes de sécurité prescrites par le Règlement. De plus, selon l’autorisation visée, les études hydrologiques et hydrauliques et, le cas échéant, les études de stabilité, devront accompagner les demandes d’autorisation.
Il est également possible qu’une mise à jour du plan de gestion des eaux retenues (PGER) et du plan de mesures d’urgence (PMU) soit requise.
Des droits sont exigibles pour le traitement des demandes d’autorisation suivantes :
Le montant des droits exigibles pour le traitement d’une demande d’autorisation visant la construction ou la modification de structure d’un barrage est inscrit à l’article 64 du Règlement sur la sécurité des barrages. Les droits sont tributaires du coût des travaux, lequel comprend les honoraires et frais liés à la conception des plans et devis, à la surveillance des travaux et au contrôle de qualité, et du coût des matériaux, de la machinerie et de la main-d’œuvre requis pour l’exécution des travaux de construction ou de modification de structure du barrage.
Des droits établis en fonction de la classe d’un barrage sont également exigibles pour le traitement d’une demande d’autorisation visant le changement d’utilisation d’un barrage ou sa démolition complète ou partielle. Les montants des droits exigibles pour ces projets sont respectivement inscrits aux articles 65 et 66 du Règlement.
Les montants des droits peuvent être consultés sur le site Web ministériel.
Les droits exigibles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date de leur facturation et peuvent être acquittés de deux façons :
Ministère du de
l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques
Direction des ressources financières et
matérielles
675, boulevard René-Lévesque Est
3e étage, case 11
Québec (Québec) G1R 5V7
Dès l’achèvement des travaux autorisés et, le cas échéant, avant la mise en exploitation du barrage, une attestation d’un ingénieur établissant que les travaux ont été effectués conformément aux plans et devis autorisés (Word, 220 ko) ainsi qu’un avis de fin de travaux doivent être transmis au Ministère, notamment dans le cadre d’une autorisation de construction et de modification de structure.
Tous les propriétaires de barrages à forte contenance doivent payer annuellement des droits (indexés annuellement) dont le montant varie en fonction de la classe du barrage, pour assurer les frais résultant de l’application de la Loi. Les droits couvrent la période s’étendant du 1er avril au 31 mars. Une modification de la classe d’un barrage, en cours d’année, ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
Les tarifs peuvent être consultés sur le site Web ministériel.
On appelle « barrage à faible contenance » :
Lorsque plusieurs barrages sont situés sur le pourtour d’un même réservoir, l’ensemble de ces barrages appartient à la catégorie la plus restrictive applicable à l’un d’eux.
Une fiche Info-Barrages a été produite pour les barrages à faible contenance. Cette fiche d'information résume les dispositions de la Loi sur la sécurité des barrages et du Règlement sur la sécurité des barrages qui s’appliquent à ces ouvrages.
La construction, la modification de structure ainsi que la démolition de tout barrage à faible contenance doivent faire l’objet d’une déclaration. Cette déclaration comprend, entre autres, la description du projet. La déclaration d’une construction ou d’une modification de structure doit également être accompagnée des plans et devis préparés par un ingénieur.
Tout barrage doit être maintenu dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens.
On appelle « petit barrage » tout barrage d’une hauteur de 1 mètre et plus qui n’est ni à forte contenance ni à faible contenance.
Tout barrage doit être maintenu dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens.
Le propriétaire de tout barrage est tenu d’informer le Ministère de l'existence de l'ouvrage et de lui transmettre tout renseignement ou document requis pour la création/confection ou la mise à jour du répertoire des barrages. Une fiche Info-Barrages a été produite pour les ouvrages de catégorie « petit barrage ». Cette fiche d'information (Word, 800 ko) résume les dispositions applicables de la Loi et du Règlement pour ce type d’ouvrage.